Bulletins de l'Ilec

Le sceau de l’opportunité - Numéro 417

01/02/2011

Entretien avec Nicolas Ferrier, professeur agrégé de droit, université Montpellier-I

Institution encore très jeune, la CEPC est susceptible d’évoluer dans sa pratique et dans la perception que les acteurs ont d’elle. Entretien avec Nicolas Ferrier, professeur agrégé de droit, université Montpellier-I Qu’est-ce que la Commission d’examen des pratiques commerciales : une instance de régulation ? De médiation ? Nicolas Ferrier : La CEPC n’est pas une instance de régulation ou de médiation, mais une instance d’observation des pratiques, de concertation et de proposition, visant à faire reconnaître ou mettre en cause certaines pratiques. Est-elle une instance d’un type nouveau ? En existe-t-il des équivalents ? N. F. : La CEPC n’est pas d’un type nouveau. Il existe depuis longtemps des instances créées pour mettre en présence des acteurs ou des intérêts économiques différents (Afnor, Afssa…). Comment s’insère-t-elle dans le paysage institutionnel, entre la DGCCRF, l’Autorité de la concurrence et les tribunaux ? Y a-t-il toujours complémentarité, ou parfois double emploi voire contradiction ? N. F. : La CEPC n’est pas une autorité administrative indépendante, à la différence de la DGCCRF ou de l’Autorité de la concurrence. Elle n’est pas davantage une autorité ou un tribunal judiciaire. Sa relation avec la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence s’établit en termes de complémentarité et de proposition, ce qui exclut toute redondance ou contradiction. Depuis l’automne 2008, la CEPC a un parlementaire à sa tête, ce en quoi elle se distingue des autres instances de régulation ou de médiation. Qu’est-ce qui justifie cette exception ? Serait-ce un exemple à suivre ailleurs ? N. F. : Cette évolution s’explique par des raisons extérieures à l’institution elle-même, qui tiennent à des considérations de politique générale, liées au domaine particulièrement sensible de l’intervention de la CEPC que sont les relations industrie-commerce et, plus particulièrement, celles entre fournisseurs et grands distributeurs. S’agissant d’une très jeune institution, du moins sous cette forme, il est difficile de la qualifier de modèle ou d’en mettre en question l’activité. La CEPC s’inscrit-elle dans une avancée d’un « droit mou », équivalent de la soft law anglo-saxonne ? N. F. : Si l’on se reporte au dispositif créant la CEPC, il ne s’agit pas d’une avancée vers un « droit mou », mais un retour à la pratique des usages commerciaux, puisque la CEPC est d’abord un observatoire de la pratique et non une instance normative. Il est toutefois possible que la pratique de la CEPC soit de nature à la faire évoluer vers une activité s’inscrivant davantage dans une avancée du « droit mou ».

Jean Watin-Augouard

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