Actualité juridique
Déséquilibre significatif : le retour ?
12/01/2026
Dans son arrêt « Intermarché » du 7 janvier 2026¹, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision qui détonne par rapport aux derniers arrêts rendus en matière de pratiques restrictives, et en particulier celui du 25 juin 2025 portant sur la pratique nommée « taxe Lidl ».
Lors de plusieurs tables rondes, les juges ont exprimé leur réticence à l’égard des pratiques restrictives de concurrence que sont l’avantage disproportionné ou sans contrepartie, et le déséquilibre significatif, qui les conduit selon certains d’entre eux à se poser en « juge du prix ». En ce sens, dans l’affaire « taxe Lidl » la décision afférente de la Cour d’appel de Paris, plus que celle de la Cour de cassation du 25 juin², avait paru fragiliser le droit des pratiques restrictives, le juge d’appel ayant trouvé normal qu’un distributeur exige des remises supplémentaires remettant en question le prix convenu, pour la seule raison que les industriels concernés étaient référencés chez un concurrent, en l’occurrence Lidl.
La décision de ce 7 janvier va en sens contraire, et met un coup d’arrêt à une évolution de la notion de soumission ou de tentative de soumission à un déséquilibre significatif qui tendait à la rapprocher de celle d’abus de dépendance économique.
De l’analyse du contrat aux conditions de sa signature
Le déséquilibre significatif a remplacé en 2008 la notion d’abus de puissance d’achat, qui n’avait jamais permis d’appréhender efficacement les pratiques illicites en matière de négociation. Il est conçu alors, dans l’esprit du législateur, comme la limite à la libre négociabilité, principe fondateur de la « Loi de modernisation de l’économie » du 4 août 2008 : le tarif (comprendre le prix des produits) est librement négociable, sans avoir à justifier l’écart entre le point de départ et le point d’arrivée. Mais cette négociabilité doit avoir une limite.
Les tribunaux ont été saisi dès 2009 d’une vague d’assignations à l’initiative du secrétaire d’État au Commerce Hervé Novelli, dont l’objectif était de permettre aux juridictions de fixer les conditions d’application de la notion. Les premières décisions étaient largement favorables aux industriels, dans la mesure où les juges se fondaient sur une analyse du contrat, et plus précisément de clauses jugées en elles-mêmes abusives.
Cette analyse était conforme à la fois au texte littéral (déséquilibre dans les droits et obligations du contrat), et au principe d’interdiction per se, qui caractérise le droit des pratiques restrictives de concurrence : une pratique ou une clause est interdite en soi, nonobstant tout autre élément exogène, comme le rapport des forces entre les parties.
L’analyse des juges a cependant évolué au fil du temps. D’abord, dans plusieurs décisions donnant droit aux arguments des distributeurs, les tribunaux ont considérés qu’une clause créant un déséquilibre pouvait être balancée dans ses effets par une ou plusieurs autres clauses. Les distributeurs ont toutefois peiné à faire la démonstration de l’existence de telles clauses.
Ensuite, la notion de soumission ou de tentative de soumission a conduit les juridictions à considérer que le rapport des forces entre les parties signataires devait être pris en considération. Ainsi, avant de démontrer le déséquilibre significatif, il faudrait selon certaines décisions démontrer que la pratique a été imposée et que la partie qui l’a subie ne l’a acceptée que sous la contrainte. Poussant le raisonnement jusqu’au bout, certaines décisions estiment qu’il doit être démontré que le contrat n’a pas pu être négocié par la victime du déséquilibre significatif. Cette évolution de l’interprétation des juges tendait à rapprocher la notion de déséquilibre significatif, pratique abusive relevant du titre IV du livre IV du Code de commerce, de celle d’abus de dépendance économique existant en droit de la concurrence, au titre II du même livre du Code.
Retour à la lecture initiale
L’abus de dépendance économique n’a jamais véritablement permis en droit français d’appréhender le sujet qu’il entend combattre, les juges étant particulièrement stricts en matière de démonstration. D’abord, il faut prouver l’existence d’un lien de dépendance. Ensuite, démontrer l’abus. Enfin, en droit de la concurrence il est nécessaire d’établir les effets anticoncurrentiels sur le marché…
En matière de déséquilibre significatif, il faut d’abord établir la soumission ou la tentative de soumission, ce qui s’apparente à une analyse du rapport des forces entre les parties. Ensuite vient la démonstration du déséquilibre.
Pour ces raisons, la DGCCRF a été de plus en plus réticente à aller sur le terrain judiciaire, d’autant que le temps judiciaire est long : le recours aux sanctions administratives est plus facile, plus efficace. Mais il ne permet d’appréhender en l’état que les manquements aux règles de forme.
Dans son arrêt du 7 janvier, la Cour de cassation rend une décision particulièrement intéressante, qui peut être de nature à redonner à l’administration l’envie d’aller en contentieux judiciaire sur le fondement du déséquilibre significatif.
Alors qu’Intermarché estimait que le rapport des forces entre les parties était en faveur des industriels, ce qui selon l’enseigne empêche la caractérisation de la soumission, la Cour adopte une lecture littérale de la définition du déséquilibre significatif, qui ne doit résulter que de la seule analyse des droits et des obligations réciproques définies au contrat : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre de pratiques constitutives d’un déséquilibre significatif. »
Cet attendu est fondamental : peu importe l’identité des parties et le rapport de force, seule compte l’analyse de l’équilibre des clauses au contrat. La Cour de cassation revient ici à une appréciation plus proche du droit des contrats et plus conforme à la définition légale (soumission ou tentative de soumission conduisant à un déséquilibre significatif « dans les droits et obligations des parties », sous-entendu dans le contrat.
La Cour va même jusqu’à considérer que, dans certains cas, l’analyse globale qui porte à considérer qu’un déséquilibre dû à une clause peut être rééquilibré par une autre n’est pas pertinente.
Dans le cas d’Intermarché, les demandes de compensation de marges relevaient d’un « plan d’action national » de l’enseigne, distinct et déconnecté des relations contractuelles spécifiques avec tel ou tel industriel, répondant à une logique globale de recherche de compensation de marge uniforme. Dès lors, « en pareilles circonstances », l’appréciation du déséquilibre significatif s’analyse valablement par la comparaison entre les remises exigées par l’enseigne et les contreparties (inexistantes au cas d’espèce). À défaut d’une telle analyse, dit la Cour, la légitimation des demandes de compensation de marges reviendrait à conférer aux enseignes une possibilité de modifier unilatéralement le prix uniquement pour des raisons de recherche d’une rentabilité meilleure.
Dès lors qu’on touche au prix…
Enfin, l’arrêt du 7 janvier semble s’inscrire dans la lignée de la décision du 25 janvier 2017[3], qui visait des pratiques similaires de la part de l’enseigne Leclerc. Le litige est né de l’exécution d’un plan d’action national d’Intermarché « ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs de remises substantielles, (…) qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ».
Cette référence explicite au prix fait écho aux débats doctrinaux qui ont suivi la publication de l’arrêt « taxe Lidl » (arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2025), certains estimant que cette décision traduisait une volonté du juge de ne pas se positionner sur le prix. Or au cas d’espèce, la Cour vise spécifiquement cet élément, qui plus est « central », de la relation commerciale. La position exprimée dans le cas présent semble donc conforter l’analyse selon laquelle les dispositions du Code de commerce que sont l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif ont vocation à s’appliquer à tout le moins aux clauses qui affectent le prix, si ce n’est au prix lui-même, ce que la Cour de cassation affirmait déjà dans la décision du 25 janvier 2017 condamnant Leclerc pour des pratiques similaires.
Les prochaines décisions en matière de déséquilibre significatif seront donc intéressantes à observer. Par définition, les pratiques restrictives ont vocation à s’appliquer aux éléments constitutifs du prix, principale source de déséquilibre, de disproportion, voire de fictivité. Les services de la DGCCRF se trouvent ainsi confortés dans leur action et ne doivent pas hésiter à envisager ces fondements juridiques pour lutter contre les pratiques abusives.