Bulletins de l'Ilec

Juridique / Les consommateurs de l’UE protégés des pratiques déloyales - Numéro 364

01/06/2005

CHAMP D​‌’APPLICATION La directive ne couvre pas les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels. La publicité trompeuse à destination des entreprises et la publicité comparative sont également exclues de son champ d’application. Le considérant 7 précise que le texte ne concerne pas « les pratiques publicitaires et commerciales admises, comme le placement légitime de produits, la différenciation des marques ou les incitations à l’achat », qui peuvent influencer le comportement du consommateur sans altérer son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause. La directive vise les pratiques qui influencent directement les décisions des consommateurs à l’égard de produits. Les États pourront néanmoins continuer à interdire certaines pratiques sur leur territoire, conformément au droit communautaire, pour des motifs de bon goût et de bienséance, même si elles ne restreignent pas la liberté de choix des consommateurs. En protégeant expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales, la directive entend aussi protéger indirectement les entreprises contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par elle, garantissant ainsi une concurrence loyale. Enfin, la Commission sera invitée à examiner attentivement s’il y a lieu d’envisager une action communautaire en ce qui concerne la concurrence déloyale au-delà du champ d’application de la directive et à formuler, si nécessaire, une proposition législative couvrant ces pratiques, en particulier celles qui portent préjudice aux concurrents et aux clients des entreprises. L​‌’INTERDICTION DES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES Aux termes de l’article 5, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur auquel elle s’adresse. La directive précise que sont déloyales les pratiques trompeuses ou agressives. La liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances est communiquée dans une annexe. Sera par exemple considéré comme déloyal le fait d’inciter directement, dans une publicité, les enfants à acheter (ou à persuader des adultes de leur acheter) le produit vanté. Déloyal aussi, le fait de promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier, de manière à inciter le consommateur à penser que le produit provient de ce fabricant alors que ce n’est pas le cas. Déloyal encore, le fait de donner l’impression que le consommateur a gagné un prix alors qu’il n’existe pas de prix, ou que le consommateur est obligé de supporter un coût pour obtenir son gain. - Pratiques trompeuses Une pratique est trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le « consommateur moyen », même si les informations présentées sont factuellement correctes. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique une activité mercatique créant une confusion ou le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite dont il a indiqué être signataire. Les omissions trompeuses sont également interdites. - Pratiques agressives Selon l’article 8 de la directive, une pratique commerciale est réputée agressive si, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, « elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Pour déterminer s’il y a harcèlement, contrainte ou influence injustifiée, le texte invite à prendre en considération le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou verbale, l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur, et toute menace d’action, alors que cette action n’est pas légalement possible. LES SANCTIONS La directive invite les États à se doter de moyens juridiques permettant aux personnes qui y ont un intérêt légitime de lutter contre les pratiques déloyales, par une action devant un tribunal ou en saisissant une autorité administrative. Ces organes devront être habilités à interdire les pratiques litigieuses ou à en ordonner la cessation, « même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réels, d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel ». La directive pose ainsi le principe d’une illégalité per se des pratiques déloyales qu’elle condamne. Elle laisse en revanche aux États le choix de la sanction la plus appropriée, tant qu’elle est « effective, proportionnée et dissuasive » (art. 13). VERS UN CODE DE BONNE CONDUITE ? La directive encourage expressément les États membres à contrôler les pratiques commerciales déloyales au moyen de codes de conduite, et à permettre le recours à ces derniers par les tribunaux ou les autorités administratives.

Anne de Beaumont

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