Labels, scores et allégations environnementales – La directive (UE) 2024/ 825 décryptée par la DGCCRF
02/06/2026
La transposition de la directive [1] dans le droit français est-elle prête ?
Ambroise Pascal : La directive est en cours de transposition dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE 2025, articles 20 et 21), dont l’examen au Sénat s’est achevé en février 2026. Ce projet de loi doit être examiné à l’Assemblée nationale en septembre, ce qui signifie que sa version finale arrivera tardivement, du fait d’un calendrier serré des travaux parlementaires. Ceci dit l’article 20 du projet de loi DDADUE dans sa version votée par le Sénat, donne déjà une très bonne idée de la transposition, puisque les États membres disposent de peu de marges, s’agissant de textes d’harmonisation maximale.
Quels éléments de la directive feront l’objet d’un décret ou arrêté spécifique en France lors de la transposition, notamment pour les secteurs alimentaires, hygiène, beauté et entretien ?
A. P. : Des décrets complèteront la transposition, à la suite des modifications des articles L. 111-1 (contrats conclus en présentiel) et L. 221-5 (contrats conclus à distance et hors établissement) du code de la consommation, en particulier sur l’information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles, sur les livraisons respectueuses de l’environnement et sur les garanties légales de conformité et commerciale de durabilité.
Aucune disposition concernant des secteurs économiques particuliers n’est nécessaire, le champ d’application de la directive (c’est-à-dire des directives 2005/29 et 2011/83 modifiées) couvrant sans distinction tous les secteurs économiques. L’article 1er de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales prévoit en particulier que son champ d’application couvre les « pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ». Ces dispositions n’interfèrent pas avec le droit des contrats, les règles relatives à la santé et à la sécurité des produits, à la concurrence… Le droit national les a étendues aux relations entre professionnels, ce qui permet également de protéger les entreprises victimes de greenwashing.
Un calendrier indicatif de publication des lignes directrices françaises ou européennes est-il prévu pour aider les entreprises à anticiper l’application au 27 septembre 2026 ?
A. P. : Le considérant 42 de la directive prévoit : « Afin de faciliter la bonne application de la présente directive, il importe que la Commission tienne à jour les documents d’orientation sur les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE afin de tenir compte du contenu de la présente directive ». La Commission, dans ses orientations du 29 décembre 2021 sur la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales avait déjà formulé un certain nombre d’éléments relatifs à son application aux allégations et labels environnementaux. Elle devra les mettre à jour, mais je n’ai pas connaissance de son calendrier général. Pour le moment elle a publié une FAQ le 27/11/25. Sur le cas des produits déjà en circulation, elle a engagé des consultations, et ambitionne une communication d’ici fin juin.
Pour notre part, nous avons déjà publié une note le 30/09/2025, L’arsenal juridique de la lutte contre l’écoblanchiment bientôt complété : impacts de la directive européenne 2024/825, et prévoyons d’organiser courant juin un webinaire à l’attention des parties prenantes, et de publier avant l’été un nouveau document d’accompagnement, sur la base notamment des échanges qui se poursuivent avec la Commission et les autres États membres pour veiller à une application homogène du texte. A terme, le Guide pratique des allégations environnementales du Conseil national de la consommation devra être mis à jour.
Démonstration de l’excellente performance environnementale
Comment la DGCCRF appréciera-t-elle concrètement la notion d’« excellente performance environnementale » permettant, dans certains cas, d’utiliser des allégations génériques (« respectueux de l’environnement », etc.) ?
A. P. : Certaines allégations de ce type seraient acceptables si le professionnel est en capacité de démontrer une excellente performance environnementale reconnue, en lien avec l’allégation, appréciée par rapport « au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union » :
- une allégation telle que « meilleur pour l’environnement » ou « respectueux de l’environnement » pourrait être acceptable à condition que le produit bénéficie de l’Écolabel européen, ou d’un autre label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres dont les critères permettent de justifier que le produit présente une performance environnementale excellente [2] ;
- les allégations du type « bon pour l’environnement », « sans impact », « neutre pour l’environnement » demeurent, de fait, interdites, en l’absence de possibilité connue d’établir l’excellente performance environnementale en lien avec une telle allégation ;
- la mention « biodégradable » seule demeure aussi interdite car il n’existe actuellement aucune « excellente performance environnementale reconnue » concernant la biodégradabilité ; seules des allégations spécifiques liées à la biodégradabilité peuvent être autorisées si elles ne sont pas trompeuses, telles que celles qui s’appuient sur des dispositions du cahier des charges de l’Écolabel européen (à préciser sur le produit ou l’emballage, et dans quelles conditions), ou sur la communication de la Commission « Plastiques biosourcés, biodégradables et compostables » [3] ;
- une dizaine de « systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I » ont été identifiés à ce jour [4], mais la Commission prévoit d’en réaliser un inventaire complet d’ici l’entrée en application de la directive ;
- s’agissant du cas des « meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union », la Commission a d’ores et déjà donné l’exemple de l’étiquetage énergétique, qui pourrait être mobilisé pour justifier les meilleures performances. Si un jour un affichage environnemental obligatoire européen voit le jour, ce que les autorités françaises appellent de leurs vœux dans le cadre de l’application du règlement « ESPR » [5], ce serait également un outil utilisable dans ce cadre.
Pour les produits non alimentaires (cosmétiques, détergents, peintures), comment articuler l’interdiction européenne des allégations génériques avec le règlement CLP [6], qui restreint déjà certaines mentions telles que « non toxique », « écologique », etc. ?
A. P. : Effectivement, la mobilisation de cette disposition n’est par ailleurs pas possible pour les produits étiquetés, conformément au règlement CLP, qui écarte notamment les mentions comme « écologique » [7]. La directive 2024/825 ne règlemente pas les enjeux liés à la sécurité des consommateurs : les législations comme CLP, qui les traitent, s’appliquent indépendamment.
Les règles sectorielles prévalent sur la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales (dite « DPCD »), en cas de conflit au sens de l’article 3, paragraphe 4 [8] de la DPCD. S’il existe un tel conflit, la DPCD ne s’applique pas à l’aspect spécifique de la pratique commerciale qui est régi par la réglementation sectorielle. En l’absence de conflit, la DPCD complète d’autres actes législatifs de l’UE qui réglementent des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales.
Pour le secteur alimentaire, certains termes comme « durable », « responsable », « faible impact », resteront-ils autorisés sous conditions ? Et quelles preuves seront exigées ?
A. P. : Il n’y a pas de distinction pour le secteur alimentaire. Le considérant 10 de la directive précise « De même, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que « respectueux », « durable » ou « responsable » en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d’autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales. ». Donc l’excellente performance environnementale d’un produit ne suffit pas à justifier les allégations « durable » ou « responsable ». L’allégation « faible impact environnemental » sera quant à elle admise pour les produits qui ont une excellente performance environnementale reconnue lorsque les impacts environnementaux ont été évalués de manière complète.
Liste noire complétée
Quels seront les critères de la DGCCRF pour contrôler les allégations en lien avec la neutralité carbone, désormais interdites lorsque cette neutralité alléguée repose sur la compensation ?
A. P. : La directive (UE) 2024/825 ajoute à la liste noire des pratiques commerciales présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites, figurant à l’annexe 1 de la directive 2005/29, le fait pour un professionnel d’« affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre ». Il ne sera donc plus possible pour une entreprise de faire un lien dans ses allégations entre un usage de crédits carbone et l’impact en termes de gaz à effet de serre de ses produits ou de ses services. En conséquence, cette qualification de pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances, qu’il est prévu de transposer à l’article L.121-4 du code de la consommation dans le projet de loi DDADUE, conduira à abroger l’encadrement prévu par l’article L. 229-68 du code de l’environnement (qui prévoyait, moins qu’une interdiction en tant que telle, une obligation de transparence, visant à garantir une information complète du public sur les allégations de neutralité carbone). Ce faisant, ces pratiques seront désormais constitutives du délit de pratique commerciale trompeuse et sanctionnées comme telles (en lieu et place de l’amende administrative).
En tout état de cause, dès lors que la neutralité en termes d’émissions de gaz à effet de serre ne peut être atteinte sans compensation, cela signifie qu’en pratique, les professionnels ne pourront plus recourir à des allégations de neutralité carbone. En revanche, pour les allégations d’impact réduit, la DGCCRF s’attachera à vérifier que la réduction d’impacts correspond effectivement à la réalité sur le produit donné (sa chaîne de valeur) et non une opération de compensation.
Par ailleurs, l’application de la règle « éviter, réduire, compenser » demeure nécessaire pour les entreprises qui souhaitent soutenir des projets de compensation : celle-ci ne doit intervenir qu’après avoir déterminé quelles émissions pouvaient être évitées ou réduites, et pas en première intention.
Comment la DGCCRF conçoit-elle le périmètre de la communication commerciale : l’emballage, la publicité ? Plus large ?
A. P. : Ce n’est pas la DGCCRF mais le droit européen lui-même qui a une appréciation extrêmement large des communications commerciales [9]. Des éléments figurant sur les emballages y participent, les publicités également, mais plus largement toutes les formes de communication destinées à promouvoir les produits, les services ou l’image d’une entreprise ou d’une organisation auprès des consommateurs finaux ou des distributeurs. Cette définition couvre toutes les formes de publicité, de marketing direct, de parrainage, de télé-achat, de placement de produits, de promotion des ventes et de relations publiques (source : Livre vert de la Commission européenne sur les communications commerciales dans le marché intérieur).
Vérification de conformité par un tiers
Comment les entreprises doivent-elles prouver qu’un label privé est adossé à un « système de certification » conforme aux exigences de la directive ?
A. P. : Les garanties procédurales concernant l’apposition de labels introduites par la directive sont les suivantes :
- le caractère public, ouvert, crédible du système de certification dans des conditions équitables et non discriminatoires (tout professionnel qui souhaite participer et qui peut satisfaire aux exigences du système doit pouvoir demander et, s’il se conforme aux exigences du système, obtenir l’utilisation du label) ;
- les exigences définies par le système sont élaborées en consultation avec les experts et parties prenantes (acteurs concernés de l’industrie tout au long de la chaîne d’approvisionnement, associations professionnelles, organismes gouvernementaux/réglementaires concernés, ONG, associations de consommateurs, chercheurs…) ;
- l’existence de procédures pour traiter les cas de non-conformité allant jusqu’à la suspension ou au retrait du label en cas de non-respect des critères ;
- la vérification par une tierce partie, compétente et indépendante, du respect des exigences du système par le professionnel utilisateur du label.
Aussi, ce n’est pas à l’entreprise de prouver que le label est conforme aux exigences, mais le propriétaire du label. En revanche, elle a le devoir de s’en inquiéter si elle utilise le label. Elle pourra donc demander confirmation au propriétaire du label ou consulter les éléments disponibles du fait de la transparence. Sa marge de manœuvre est limitée mais l’entreprise reste responsable de sa communication auprès des consommateurs. L’existence d’une vérification par tierce partie est un premier indice de la conformité du label aux exigences de la directive.
La DGCCRF prévoit-elle de publier une liste indicative de labels conformes et non conformes, ou une grille de critères d’évaluation pour les opérateurs ?
A. P. : Non. La DGCCRF n’est pas chargée de faire de l’évaluation de conformité et de publier de telles listes. Elle est chargée de contrôler le respect des règles applicables et de donner des suites appropriées (pédagogiques, correctives ou répressives). Elle ne délivre pas d’attestation de conformité et ne pourrait pas publier de telles listes, d’abord parce qu’elle ne peut pas contrôler tous les labels, et aussi parce que même lorsqu’elle réalise une enquête, elle ne peut porter sur l’ensemble des dispositions applicables. Lorsqu’elle constate des infractions ou des manquements, elle demande au professionnel d’y mettre fin, et le cas échéant elle sanctionne les pratiques. La communication sur les suites individuelles, ce qu’on appelle le « name and shame », est encadrée, soit en lien avec la publicité de certaines mesures administratives comme des amendes, ou après accord du parquet sur les suites pénales.
En revanche, l’Ademe prévoit de mettre à jour la liste des labels qu’elle recommande. C’est une liste, elle ne peut pas être exhaustive non plus. D’ici mi-2027 elle devrait pouvoir prendre en compte les nouvelles dispositions de la directive. Nous travaillerons avec cette agence mais ce travail n’a pas valeur de contrôle.
Comment seront traités les labels internes (non communiqués au consommateur) créés par certaines marques pour valoriser des engagements RSE (ex : « programme durable maison », « label interne de sourcing responsable ») ?
A. P. : Si les labels ne sont pas communiqués au consommateur et restent purement internes à l’entreprise, alors ils ne sont pas concernés par la directive. Dès lors qu’ils sont utilisés en externe (par exemple, en faisant référence au « sourcing responsable » auprès de clients, que ce soit des consommateurs particuliers ou des clients professionnels (compte tenu du fait que la législation française protège également les entreprises des pratiques commerciales déloyales), ils sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques de ces derniers s’ils sont déloyaux, et doivent donc respecter les exigences de la directive.
Pour les secteurs hygiène-beauté et entretien, comment les entreprises doivent-elles justifier une allégation de “biodégradabilité” partielle (ex. : sur une formule, un ingrédient, ou un emballage) ?
A. P. : Cette mention est a priori interdite, sauf si les produits sont titulaires de l’Écolabel européen qui leur est applicable et respectent des dispositions spécifiques du cahier des charges de ce label, permettant de justifier de l’excellente performance environnementale sur les paramètres considérés (à préciser sur le produit ou l’emballage, et dans quelles conditions).
L’interdiction des allégations environnementales génériques n’est pas nouvelle
La DGCCRF prévoit-elle des contrôles dès l’entrée en vigueur de la directive ? Y aura-t-il une phase d’acculturation (et d’épuisement des stocks porteurs d’allégations devenues contestables) ?
A. P. : La DGCCRF poursuit depuis 2021 des contrôles sur les allégations et les labels environnementaux. Comme lors de toute entrée en vigueur de nouvelle législation, la politique de suites est proportionnée pour prendre en compte leur appropriation par les professionnels, ce qui peut conduire à privilégier dans un premier temps des suites pédagogiques (avertissements).
Il convient toutefois de rappeler que pour bon nombre de dispositions, notamment sur les allégations, la directive ne fait qu’entériner des règles qui ressortaient déjà de la doctrine applicable, notamment issue des orientations de la Commission européenne du 29 décembre 2021 sur la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales, qui ne sont donc pas réellement nouvelles. Le droit national était par ailleurs en avance depuis la loi Climat et résilience ce qui a déjà permis aux entreprises françaises de se préparer, par exemple à l’interdiction des allégations environnementales génériques.
Envisage-t-elle des contrôles ciblés par secteur (alimentaire, hygiène, entretien) et une priorisation des types d’allégations jugées les plus à risque ?
A. P. : Chaque année nous identifions des secteurs prioritaires, par exemple parce que le recours à des allégations environnementales y est plus fréquent, ou que la concurrence semble davantage se faire sur ces paramètres. On prend aussi en compte la part de ces secteurs dans l’empreinte environnementale de la consommation, pour que notre action ait un bénéfice maximum en termes d’impact environnemental. Le but est aussi de couvrir à la fois des produits (textiles, cosmétiques, alimentaires…) et des services (hôtellerie, ménage à domicile…). Nous consultons nos services d’enquête, les administrations partenaires, les associations de consommateurs…
Il y a ensuite une phase de préparation lors de laquelle on identifie les types d’allégations les plus courantes, potentiellement les plus problématiques dans les secteurs considérés. C’est une analyse de risque pour ce qui est de tromper les consommateurs. Nous avons creusé dans certains secteurs le recours aux labels, en particulier la revendication abusive de labels. Cette année, nous travaillons aussi davantage avec l’Ademe avec qui nous avons signé en septembre dernier un protocole de coopération.
Ensuite il faut choisir les opérateurs contrôlés. Nous prenons en compte les signalements reçus, que ce soit de consommateurs ou de parties prenantes, le retour d’expérience des contrôles antérieurs… Un équilibre est recherché entre opérateurs physiques et en ligne, et une certaine représentativité par rapport aux parts de marché.
Quels sont les effets comportementaux attendus de la directive, au niveau du choix des consommateurs et de la consommation de produits alimentaires, hygiène, beauté et entretien ?
A. P. : Le consommateur peut d’abord se méfier des promesses trop ambitieuses ou vagues : « bon pour l’environnement », ça ne veut rien dire. Il peut aussi ne pas se fier à l’apparence du produit : un emballage vert ne vous garantit pas un produit plus respectueux de l’environnement. Un coup d’œil à la composition du produit ou aux informations sur le mode de production peut être plus utile. Pour ce qui est de l’exactitude des informations, c’est bien sûr plus difficile, à moins de contacter le professionnel, mais c’est aussi pour ça que la DGCCRF enquête. Globalement la directive doit permettre des contrôles plus efficaces, une meilleure accessibilité de l’information aux consommateurs qui souhaitent en savoir plus, et in fine une confiance accrue dans l’information environnementale.
Des effets économiques sont-ils envisageables ?
A. P. : Pour les entreprises, la directive doit permettre de valoriser, dans un cadre de confiance renforcée, les efforts réels d’innovation et de durabilité, et de recourir avec mesure aux allégations et aux labels environnementaux, qui demeurent des démarches volontaires et doivent devenir de véritables paramètres de concurrence. Il est essentiel de rappeler que les évolutions des comportements d’achat individuels des consommateurs sont une (petite) partie du chemin à parcourir dans la transformation du système de consommation, derrière les évolutions de l’offre, des productions, des pratiques des acheteurs professionnels et des distributeurs.
[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?locale=fr
[2] Cette disposition s’inscrit dans la logique d’encadrement de la communication sur les produits porteurs de l’EE : en effet, si le règlement n°66/2010 autorise l’apposition d’un logo optionnel portant la mention « Meilleur pour l’environnement, meilleur pour vous », il est précisé que ces mentions doivent être accompagnées de points d’information spécifiques aux critères du référentiel du produit ou service concerné.
[3] Communication du 30/11/22 de la Commission - Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.
[4] Österreichisches Umweltzeichen (Autriche) ; Ekologicky Setrny Vyrobek (République Tchèque) ; Nordic Ecolabel (Danemark, Norvège, Suède, Islande, Finlande) ; Blue Angel (Allemagne) ; Hungarian Ecolabel (Hongrie) ; Polish Ecolabel (Pologne) ; NL Milieukeur (Pays-Bas) ; National Programme of Environmental Assessment and Ecolabelling in the Slovak Republik NPEHOW (Slovaquie) ; Catalan Environmental Quality Guarantee Award (Espagne, Catalogne) ; TCO certification (IT products) (Suède)
[5] Le règlement ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) ou règlement européen sur l’éco-conception des produits durables.
[6] Règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) ou règlement européen sur la classification, étiquetage, emballage. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj?locale=fr
[7] L’article 25(4) dispose que les mentions telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n’est pas dangereux ou toute autre mention incompatible avec la classification de cette substance ou de ce mélange ne doivent figurer sur l’étiquette ou l’emballage d’aucune substance ou mélange.
[8] « En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. »
[9] La « communication commerciale » constitue une des composantes de la définition de « pratique commerciale » aux termes de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Propos recueillis par Sophie Palauqui