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Assignation d’Intermarché

22/02/2018

Après la dimension médiatique et pollitique prise par la « promo Nutella », l’action des pouvoirs publics était attendue. De quoi relancer un débat juridique incertain sur le SRP.

La DGCCRF a annoncé le 22 février qu’elle remettait à la justice un procès verbal d’assigfnation contre Intermarché pour avoir enfreint la législation sur la revente à perte avec ses promotions à moins 70 % sur quatre produits des marques Nutella, Pampers, Carte Noire et Perrier. Les faits dont les agents de la répression des fraudes ont été convaincus relèvent d​‌’une infraction pénale (amende maximale de 75 000 euros pour une personne morale), selon l’article L. 442.2 du Code de commerce.

Cette assignation résulte d’une enquête diligentée par la DGCCRF fin janvier, après les échauffourées autour du Nutella et avoir été alertée, notamment par l’Ilec, du caractère unilatéral de l’opération promotionnelle d’Intermarché. À l’adresse de Bercy comme de l’Agriculture, de Matignon et de l’Élysée, l’Ilec avait écrit : « Afin de donner une chance aux dispositions envisagées sur la majoration du SRP et l’encadrement des promotions, il nous paraît urgent de sanctionner Intermarché à la fois sur le fondement de la revente à perte et du manquement au respect du contrat de mandat, dans les cas où un mandat été confié sur des montants de remise immédiate très inférieurs à 70 % ; à défaut de quoi les dispositions sur le SRP et l’encadrement des promotions seront sans effet. D’autant que plusieurs enseignes concurrentes ont déjà demandé aux industriels concernés les moyens de pratiquer une offre comparable à celle qu’ils les accusent d’avoir permis à Intermarché de proposer à ses clients. »

Le 23 février, Intermarché n’avait pas réagi à l’annonce de son assignation. Bien qu’ayant interrompu son opération « Les quatre semaines les moins chères de France » le 3 février, après les incidents autour du Nutella, l’enseigne n’a pas rétracté, tant s’en faut, sa position de fond : une lecture de la directive européenne sur les pratiques déloyales d’où elle déduit que, la revente à perte n’étant pas mentionnée parmi les pratiques visées, elle ne saurait être prohibée. La CJUE pourrait être saisie sur le fondement de cette directive, pour obtenir la disparition du SRP de la loi française.

F. E.

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