Bulletins de l'Ilec

Portugal : Extrait du Code de bonnes pratiques commerciales - Numéro 321

01/02/2001

Portugal : Extrait du Code de bonnes pratiques commerciales

1 - NEGOCIATIONS ET DUREE DES CONTRATS 1.1 - Toutes les étapes des négociations ont lieu selon le calendrier fixé initialement, dans une atmosphère de coopération permettant aux deux parties d’atteindre leurs objectifs respectifs. Toutefois, les parties doivent garder à l’esprit que le maximum de valeur doit être apporté au consommateur final, grâce à une réduction des coûts. 1.2 - Au départ des négociations, les deux parties distribueront l’ensemble de leurs documents commerciaux, ainsi que leurs conditions tarifaires, ristournes et offres de contreparties, dans le but de permettre à chacune d’elles de faire une estimation globale de ses charges et de ses profits. 1.3 - Afin que leurs relations commerciales se déroulent sereinement, les deux parties acceptent de s’abstenir de réclamer et de négocier, à tout moment, des conditions commerciales de nature aléatoire, arbitraire, ou assorties de conséquences imprévisibles, lesquelles seraient contraires au respect des conditions contractuelles – hormis le cas où ces conditions ont fait l’objet d’un accord explicite entre les deux parties. En l’absence d’accord, les relations commerciales initialement convenues ne seront pas remises en cause. 1.4 - Conformément au principe de réciprocité, toute modification des conditions initiales ou tout ajout de nouvelles conditions ne peut se faire que par consentement mutuel. 1.5 - Les contrats fixeront clairement la date de leur mise en œuvre et celle de leur terme. Si le contrat est valable “jusq’aux prochaines négociations, ou jusqu’à la rupture du contrat par l’une des deux parties”, une courte période de préavis sera négociée et figurera dans le contrat. 1.6 - En cas de transfert de propriété d’enseignes ou de marques au sein d’un même groupe de sociétés, les contrats en cours seront respectés, sans préjudice d’éventuels changements ou ruptures de contrat résultant d’un accord entre les parties, ou de l’application de la loi. 2 - LOGISTIQUE 2.1 - Les deux parties s’accorderont sur la définition des conditions de livraison, d’emballage des produits et leurs délais de réception, dans le but d’optimiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Elles fixeront les sanctions applicables en cas de non-conformité. 2.2 - Les entreprises définiront dans le détail des conditions contractuelles applicables en cas de retard de livraison, ou de déchargement des biens. Ces conditions seront fondées sur des critères équitables, dans la mesure où la question de l’imputabilité de la responsabilité est en cause. 2.3 - Les conditions applicables aux nouveaux services et à la livraison des marchandises feront l’objet d’un accord distinct entre les parties. L’accord stipulera l’identification des responsabilités dans la livraison des marchandises. 2.4 - La gestion des stocks réalisée par chaque distributeur relève exclusivement de sa responsabilité et de sa compétence. Cependant, l’accord entre les parties sera respecté, pour tout produit ayant fait l’objet d’une négociation, dans la mesure où cette gestion relève de la bataille des linéaires. 2.5 - Les prestataires logistiques, qu’ils soient ou non les agents du fournisseur ou ceux d’un autre acteur, respecteront les procédures internes du distributeur. Celui-ci, en retour, prendra en compte les contraintes des prestataires logistiques, en leur offrant les facilités nécessaires à l’accomplissement de la tâche assignée par le fournisseur. 3 - DELAIS DE PAIEMENT 3.1 - La notion de délai de paiement s’entend du nombre de jours accordés jusqu’au paiement effectif. 3.2 - Si les sociétés ont des jours fixes de paiement, ceux-ci feront l’objet d’un accord entre les parties. 3.3 - Les délais de paiement seront strictement respectés. Ils commencent le jour de la livraison effective des produits, lorsque ceux-ci sont accompagnés de la facture correspondante, adressée au point de vente du distributeur ou à son entrepôt, et au vu d’un accusé de réception dudit document. 3.4 - Les barèmes de prix tiendront compte de la spécificité des différents types de clients, distingués selon leur chiffre d’affaires ; de même, les remises sur facture tiendront compte de la dimension desdits clients. 3.5 - Les entreprises définiront clairement une période de préavis raisonnable en cas de modification des barèmes de prix. 3.6 - Toutes les remises accordées en fonction du chiffre d’affaires ou de tout autre critère commercial, ainsi que les méthodes de calculs y afférant, les modes de paiements et les critères de conditionalité, le type et le domaine d’application devront être clairement définis au sein des sociétés.

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