Réglementation

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (mesures nécessaires face à l'épidémie de Covid-19)

03/11/2020

Le décret du 29 octobre 2020 est modifié notamment à propos de la jauge d’accueil des magasins et des produits qui y sont autorisés à la vente.

Source : Legifrance.gouv.fr.
Ce décret complète celui du 29 octobre.

« Article 1

I. - Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l​‌’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - I. - Dans les cas où le lieu d​‌’exercice de l​‌’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l​‌’article 4 sont autorisés : « 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l​‌’article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l​‌’alinéa suivant ; « 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ; « 3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l​‌’article 4 et les activités qui s​‌’exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction. » ;

2° L​‌’article 37 est ainsi modifié : a) Au I, les septième à onzième alinéas sont supprimés ; b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. - Les magasins d​‌’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l​‌’ensemble de leurs activités. » ; c) Le II est ainsi modifié : - à la première phrase, après les mots : « Les centres commerciaux, », sont insérés les mots : « les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d​‌’une surface de plus de 400 m2, » ; - la même phrase est complétée par les mots : « , ainsi que pour la vente de produits de toilette, d​‌’hygiène, d​‌’entretien et de produits de puériculture. » ; - les deux dernières phrases sont supprimées ; d) L​‌’article est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l​‌’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d​‌’accueil de l​‌’établissement est affichée et visible depuis l​‌’extérieur de celui-ci. » ;

3° Le 3° de l​‌’article 34 est complété par les mots : « ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés » ;

4° Le 5° du I de l​‌’article 45 est complété par les mots : « , sauf pour le retrait et la restitution de documents réservés ».II. - Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l​‌’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu​‌’elles modifient.

Article 2

Le ministre de l​‌’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l​‌’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2020.

Premier ministre

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