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Convention unique

Code de commerce, articles L. 441-3 et 441-4

02/06/2019

Le régime de la convention fournisseur-distributeur tel que modifié par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

Article L. 441-3

Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l​‌’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l​‌’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l​‌’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d​‌’application.

II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l​‌’objet d​‌’un écrit qui mentionne l​‌’élément nouveau le justifiant.

III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

1° Les conditions de l​‌’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l​‌’opération de vente sont susceptibles d​‌’être appliquées ;

2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d​‌’achat et de vente, en précisant l​‌’objet, la date prévue, les modalités d​‌’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l​‌’ensemble de ces obligations ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l​‌’objet, la date prévue et les modalités d​‌’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l​‌’ensemble de ces obligations.

IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d​‌’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l​‌’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu​‌’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d​‌’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l​‌’évolution du prix des facteurs de production.

V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

Nota : Aux termes de l​‌’article 5 de l​‌’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

I. - Les dispositions du II de l​‌’article L. 441-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables à toute convention en cours d​‌’exécution à la date d​‌’entrée en vigueur de cette ordonnance, à compter de cette date.

II. - Sans préjudice des dispositions du I de l​‌’article 5, pour les conventions en cours à la date d​‌’entrée en vigueur de la présente ordonnance dont la durée est supérieure à un an, l​‌’article L. 441-3 dans sa rédaction résultant de cette ordonnance s​‌’appliquent à compter du 1er mars 2020.

III. - Les dispositions de l​‌’article L. 441-3 relatives aux factures restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l​‌’entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux factures émises avant le 1er octobre 2019.

Article L. 441-4

Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1

I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l​‌’article L. 441-3 lorsqu​‌’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II.-Le présent article n​‌’est pas applicable au grossiste, qui s​‌’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d​‌’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s​‌’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d​‌’achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d​‌’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu​‌’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.

IV.-La convention fixe le chiffre d​‌’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l​‌’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l​‌’article L. 441-3, le plan d​‌’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d​‌’affaires prévisionnel est révisé.

V.-La date d​‌’entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l​‌’article L. 441-3 est concomitante à la date d​‌’effet du prix convenu. Celui-ci s​‌’applique au plus tard le 1er mars.

Les dispositions du 1° du III de l​‌’article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l​‌’opération de vente ne sont pas applicables au présent article.

VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d​‌’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu​‌’il souhaite soumettre à la négociation.

VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s​‌’engage à accorder aux consommateurs, en cours d​‌’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d​‌’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l​‌’article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

Nota : Aux termes de l​‌’article 5 II de l​‌’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour les conventions en cours à la date d​‌’entrée en vigueur de la présente ordonnance dont la durée est supérieure à un an, l​‌’article L. 441-4 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance s​‌’appliquent à compter du 1er mars 2020.

Source: www.legifrance.gouv.fr

Source : Légifrance

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